Contributions formation, taxe d’apprentissage : revirement de l’URSSAF sur l’assujettissement des mandataires sociaux

Dans une question/réponse en ligne sur son site Internet, le réseau des URSSAF indique que la rémunération des mandataires sociaux est soumise aux contributions à la formation professionnelle. Une position opposée à celle momentanément adoptée fin 2023/début 2024 dans une précédente question/réponse, qui avait suscité de nombreuses interrogations avant d’être supprimée.

Dans une nouvelle question/réponse, le réseau des URSSAF revient sur la position qu’il avait précédemment adoptée

Selon cette Q/R, les rémunérations versées aux mandataires sociaux entrent bien dans l’assiette des contributions à la formation professionnelle, pour la totalité de leur montant.

 

Salaires : un rapport qui pointe les limites des exonérations de cotisations

Le rapport de la mission Bozio-Wasmer sur l’articulation entre salaires, coût du travail et prime d’activité présenté le jeudi 25 avril a débouché sur au moins une conclusion : le statu quo n’est plus tenable, même si toute inflexion devra se faire « avec prudence et progressivement ».

Le quotidien « Les Echos » publie un article qui donne à penser que le système actuel de réduction et exonération de cotisations ne perdurera pas longtemps dans sa forme actuelle.

Particulièrement pointées dans ce rapport, les réductions de cotisations se basant sur une assiette allant du SMIC à la limite de 1,6 SMIC.. On devine en arrière-plan une réforme à venir de la réduction générale de cotisations entre autres..

Incontournable selon les auteurs de ce rapport, une atténuation de la progressivité des allègements, autrement dit décaler les seuils…

A suivre avec attention (on parle d’une réforme dans la loi de simplification à venir cet été ou dans la loi Travail 2 cet automne..)

 

Frais de petits déplacements dans le BTP : le BOSS confirme l’absence de modification du barème

Dans sa mise à jour, le BOSS prend acte de l’absence de revalorisation du barème kilométrique fiscal des dépenses relative à l’utilisation d’un véhicule pour l’année 2024. Le barème des indemnités forfaitaires de petits déplacements dans le BTP de l’année 2024 reste en conséquence identique à celui de l’année 2023. 

 

Saisie des rémunérations : la fraction totalement insaisissable confirmée à 635,71 € au 1er avril 2024

Un décret, paru au Journal officiel du 30 avril 2024, a confirmé les indications initialement données par un communiqué de presse commun de la DGCS et de la DSS du 29 mars 2024.

À compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2024, le montant forfaitaire mensuel du RSA pour un allocataire passe de 607,75 € à 635,71€ (+ 4,6 %) en métropole et dans les DOM (décret 2024-396 du 29 avril 2024, JO du 30).

À Mayotte, le montant forfaitaire mensuel du RSA pour un allocataire passe à 317,86 €, contre 303,88 € antérieurement (décret 2024-398 du 29 avril 2024, JO du 30).

Par conséquent, le montant de la fraction de rémunération totalement insaisissable est égal à ce montant revalorisé.

Pour rappel, la quotité saisissable se calcule déduction faite des cotisations sociales et du prélèvement à la source

 

Contrat de professionnalisation et CPF : confirmation des annonces

Compte personnel de formation : le reste à charge de 100 € entre en vigueur le 2 mai 2024
Le principe d’une participation obligatoire des titulaires d’un compte personnel de formation (CPF) au financement de leur formation, posé il y a plus d’un an par la loi de finances pour 2023, est acté avec la publication de son décret d’application au JO. À partir du 2 mai 2024, 100 € devront être ainsi déboursés en cas d’utilisation du CPF.

Contrat de professionnalisation
Conformément aux annonces précédentes (voir lettre d’information du 19/04), un décret du 27 avril 2024 met fin à l’aide exceptionnelle pour les contrats conclus à partir du 1er mai 2024, à savoir 8 mois avant l’échéance prévue (décret 2024-392 du 27 avril 2024, JO du 28).

Les contrats conclus jusqu’à demain 30 avril 2024 continuent d’ouvrir droit à l’aide, dans les conditions actuelles.

En pratique, ne resteront aux employeurs que les aides « courantes » pour l’embauche d’un salarié en contrat de professionnalisation (Exonération de cotisations patronales, Aide sous conditions de France Travail pour l’embauche d’un demandeur d’emploi de 26 ans ou plus, Aide sous conditions de l’État pour l’embauche d’un demandeur d’emploi de 45 ans et plus..)

Et côté apprentissage ?

Les aides attachées au contrat de l’apprentissage ne sont pas modifiés. deux dispositifs perdurent :

-l’aide unique pérenne du code du travail, qui concerne les employeurs de moins de 250 salariés pour les contrats d’apprentissage visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 4, soit le baccalauréat (dans les DOM, jusqu’à Bac + 2) ;

-l’aide exceptionnelle qui concerne les autres contrats d’apprentissage, à savoir les contrats des « moins de 250 salariés » visant un diplôme ou un titre supérieur au niveau 4 (à bac + 2 dans les DOM) jusqu’au niveau 7 (bac + 5), et les contrats des « 250 salariés et plus » visant un diplôme allant jusqu’au niveau 7 (bac +5).

 

MISE A JOUR DU BOSS : dispense d’adhésion des ayants droits (prévoyance santé et prévoyance lourde

Le BOSS intègre la jurisprudence rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation, laquelle précise que « la dispense d’adhésion au régime complémentaire collectif et obligatoire mis en place dans l’entreprise du salarié n’est pas subordonnée à la justification qu’il bénéficie en qualité d’ayant droit à titre obligatoire de la couverture collective relevant d’un dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire de son conjoint ». 

Autrement dit, selon la chambre sociale, tous les salariés couverts en tant qu’ayants droit par un autre contrat collectif peuvent bénéficier d’une dispense d’adhésion, que cette couverture en tant qu’ayants droit soit facultative ou obligatoire.

La mise à jour du BOSS, en date du 19 avril dernier, clarifiant les règles applicables, est donc la bienvenue. Deux remarques :

  • En modifiant ces deux paragraphes, le BOSS confirme que la solution s’applique aussi bien dans le champ des dispenses d’ordre public (article D.911-2 du Code de la sécurité sociale) que des dispenses conventionnelles (Art. R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale).

Ensuite, concernant les dispenses facultatives, il est précisé que « Si l’acte de droit du travail le prévoit expressément, les salariés couverts en tant qu’ayants droit par un autre contrat collectif et obligatoire (par exemple, celui de leur conjoint également salarié), peuvent se dispenser à leur initiative de l’obligation d’adhésion, que cette couverture en tant qu’ayants droit soit facultative ou obligatoire. L’acte de droit du travail peut également limiter cette faculté de dispense aux ayants droit couverts à titre obligatoire par le régime d’accueil ». 

Plus précisément, que la couverture de l’ayant droit soit facultative ou non, seul compte le fait que le dispositif de prévoyance soit collectif et obligatoire dans la société du conjoint.